République du Sénégal

Qui Sommes-nous?

La loi n° 2015-22 du 08 décembre 2015 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d’organes et aux greffes de tissus humains a créé le Conseil National du Don et de la Transplantation (CNDT) doté de la personnalité juridique et placé sous la tutelle du ministère chargé de la Santé.

La loi fixe les principes généraux qui encadrent le don, le prélèvement, la transplantation d’organes et la greffe de tissus humains notamment le respect de l’intégrité physique de la personne humaine, la gratuité du don d’organes ou de tissus humains. Le prélèvement de la cornée est autorisé chez la personne décédée.

Le Conseil national du Don et de la Transplantation (CNDT) est une autorité de régulation chargée d’assurer la transparence et la coordination du don et de la transplantation. Elle veille aussi à la sécurité sanitaire et au respect de l’éthique médicale.

Les membres

Le Conseil national du Don et de la Transplantation(CNDT) a pour missions notamment:

  • D’assurer la transparence, la coordination du don et du prélèvement, la gestion des registres et la coordination des échanges internationaux;
  • De veiller à la sécurité sanitaire et au respect de l’éthique médicale;
  • De développer des stratégies de communication pour la promotion du don et du prélèvement.

La composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil national de don et de transplantation sont fixés par décret le décret n° 2018-1583 du 27 août 2018 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil national du Don et de la Transplantation (CNDT).

Le Conseil national du Don et de la Transplantation (CNDT) comprend douze (12) membres dont un Président et un vice-président.

Ils sont choisis parmi les enseignants des universités publiques, les magistrats et les agents de l’État.

Il est composé comme suit :

  • Un Magistrat
  • Un Professeur de droit ;
  • Un représentant du Comité sénégalais des Droits de l’Homme ;
  • Deux (2) personnalités qualifiées désignées par le Ministre chargé de la Santé ;
  • Sept (7) médecins et biologistes.

Le Directeur général de la Santé est membre de droit du CNDT. En cas d’empêchement, il peut se faire représenter.

Les membres du CNDT sont soumis à l’obligation de réserve et au secret professionnel au moment et après l’exercice de leur fonction. Ils prêtent serment devant le tribunal avant le démarrage de leurs missions.

Les membres du CNDT ne font l’objet d’aucune rémunération, mais peuvent avoir des jetons de présence lors des sessions.

Les membres du CNDT doivent avoir dix années d’expérience dans leur domaine de compétence.

Le CNDT comprend une assemblée des membres avec des cellules de travail.

Le Président est investi du pouvoir de décisions nécessaires à la bonne marche du CNDT et veille à l’exécution des délibérations du Conseil.

Il est assisté par   un coordonnateur et un comité scientifique.

 

  • Le Président

Le Président est investi du pouvoir de décisions nécessaires à la bonne marche du CNDT et veille à l’exécution des délibérations du Conseil.

Le Président et les membres du CNDT sont nommés, par décret, sur proposition du ministre chargé de la Santé, parmi les médecins ou biologistes membres du CNDT pour une durée de cinq (5) années renouvelables une fois.

  • Les cellules de travail

Une décision de création des cellules de travail (Qualité-Suivi-Évaluation- Sécurité Sanitaire ; Information-Communication ; Partenariat ; Ethique-droit-Déontologie).

Il est créé quatre (4) cellules de travail dont trois (3) cellules spécialisées au sein du CNDT dans lesquelles peuvent s’inscrire tout membre qui le désire :

  • Cellule Qualité – Evaluation – Suivi – Sécurité sanitaire (QUESS) ;
  • Cellule Droit, Ethique et Déontologie (DED) ;
  • Cellule Partenariat ;
  • Information-Communication (PIC).

Les cellules sont des groupes de réflexions sur les questions relatives à leur objet. Les résultats de ces réflexions sont transmis au Président du CNDT.

Chaque cellule est présidée par un Coordonnateur nommé sur décision du Président du CNDT.

  • Le Coordonnateur

L’article 7 du décret n°2018-1583 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement stipule que le Président est assisté par un Coordonnateur nommé par arrêté du Ministre chargé de la Santé.

Sous la responsabilité du Président, il participe à la mise en œuvre des activités du CNDT. 

  • Le Comité scientifique.

La création et les modalités de fonctionnement du Comité Scientifique du Conseil National du Don et de la Transplantation ont été mis en place par arrêté.

Le Comité scientifique comprend quatorze (14) membres nommés par arrêté du Ministre chargé de la santé pour une durée de deux (2) années renouvelables une fois.

Le Comité scientifique a pour missions de :

  • Proposer des critères et des modalités pratiques de prélèvement, de conservation, de transport, de répartition, d’attribution et de greffe d’organes humains ;
  • Rédiger tout type de document nécessaire au bon fonctionnement du CNDT et de la soumettre à son appréciation pour validation ;
  • Donner des avis sur les questions d’ordre scientifique, technique et éthique qui lui sont soumises par le Président du CNDT ;
  • Faire toute recommandation et proposition en vue de favoriser la promotion du don et de la transplantation d’organes et de greffe des tissus.

Le CNDT est chargé notamment :

 de gérer la liste nationale spécifique d’attentes d’organes et, le cas échéant, de tissus humains en fonction de critères nationaux d’admission transparents et contenant suffisamment de données actualisées sur le receveur pour assurer une compatibilité optimale ;

 de garantir le maintien d’une base de données contenant tous les donneurs et les receveurs, y compris les résultats du suivi des donneurs vivants et des receveurs, pour assurer la traçabilité et vérifier les résultats des programmes de transplantation ;

  • de donner son avis sur l’agrément des établissements publics de santé pouvant effectuer les prélèvements, la transplantation et les greffes de tissus humains ;
  • de donner un avis motivé au Ministre chargé de la Santé en cas de suspension ou de retrait partiel ou total de l’agrément ;
  • de proposer chaque année le contenu du registre spécial des établissements publics de santé agréés pour la transplantation ;
  • de consulter le registre spécial des établissements agréés contenant des informations sur les transplantations réalisées ;
  • de contrôler les procédures de transplantation et les résultats pour améliorer la sécurité et la qualité de la transplantation d’organes et de greffes de tissus humains ;
  • de proposer au Ministre chargé de la Santé la liste des examens qui doivent être effectués avant toute transplantation d’organes et greffes de tissus humains ;

 de proposer la liste des médecins spécialistes et psychologues habilités à assister le président du tribunal d’instance lors du consentement ;

 de proposer au Ministre chargé de la Santé la liste des organismes habilités pour l’exportation d’organes ou de tissus humains ;

  • de donner un avis conforme au Ministre chargé de la Santé lorsqufil est saisi d’une demande d’autorisation ponctuelle dfimporter ou d’exporter des organes ou des tissus humains à des fins thérapeutiques ;
  • de promouvoir le don d’organes en participant à l’information et à la sensibilisation du public en collaboration notamment avec les associations concernées ;
  • de veiller à la qualité et à la cohérence des programmes nationaux sur la transplantation ;
  • d’assister le Ministère de tutelle dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et stratégies nationales pour la promotion du don d’organes, la transplantation et la greffe de tissus humains.
TRANSPARENCE
Le CNDT met en place des mécanismes qui garantissent la transparence de ses procédures et de ses rapports avec les établissements publics de santé, ainsi qu’aux différentes parties intéressées. Tous les rapports d’activités qu’il produit font l’objet d’une publication.
INDEPENDANCE
Le CNDT est une personne morale de droit public, dotée de l'autonomie financière. Ce statut lui permet d’exercer ses missions à l’abri de toute pression. Cette indépendance permet notamment aux personnels, aux membres des organes de gouvernance et aux experts externes de mener leurs missions dans le respect des règles déontologiques les plus exigeantes et de préserver leurs jugements de tout parti pris, de tout conflit ou proximité d’intérêts ou de toute influence de tiers.
INTEGRITE
L’intégrité est l’une des valeurs fondamentales du CNDT car elle est à la base de la confiance et de la crédibilité accordée à son travail et à ses jugements. En foi de quoi, chaque agent, chaque collaborateur ou chaque membre des organes de gouvernance du CNDT est tenu de se conduire toujours avec intégrité dans le cadre de son travail.
PROFESSIONNALISME ET DILIGENCE
Les dossiers soumis au contrôle du CNDT doivent être traités de manière diligente, avec attention, rigueur et objectivité dans le respect des textes lois applicables.
RESPECT
Ils traitent chaque EPS public avec respect en se gardant de toute discrimination. Le respect de ses interlocuteurs, en particulier des établissements de santé est essentiel dans l’exécution des missions du CNDT.
OBJECTIVITE
L’efficacité de la mission du CNDT est tributaire de la place accordée à l’analyse objective à tous les niveaux et étapes de ses positions. L’objectivité́ requiert une prise de positions basée sur la neutralité, l’impartialité et l’autonomie de jugement.
CONFIDENTIALITE ET DISCRETION
La confidentialité est la pierre angulaire de l’intégrité des membres du CNDT. Le contenu des dossiers traités est tenu secret. Les agents, les collaborateurs et les membres des organes du CNDT sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n061-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires.
Diapositive précédente
Diapositive suivante